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Article L5111-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5111-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les peines prononcées pour les crimes suivants se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive :
1° Crimes d'eugénisme et de clonage reproductif prévus aux articles 214-1 à 214-4 du code pénal ;
2° Crimes de disparition forcée prévu à l'article 221-12 du code pénal ;
3° Crimes de trafic de stupéfiants prévus aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
4° Crimes de guerre prévus au livre IV bis du code pénal ;
5° Crimes de terrorisme mentionnés à l'article L. 1723-1 du présent code ;
6° Crimes de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnés à l'article L. 1723-3 du présent code.