Les peines prononcées pour les crimes suivants se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive :
1° Crimes d'eugénisme et de clonage reproductif prévus aux articles 214-1 à 214-4 du code pénal ;
2° Crimes de disparition forcée prévu à l'article 221-12 du code pénal ;
3° Crimes de trafic de stupéfiants prévus aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
4° Crimes de guerre prévus au livre IV bis du code pénal ;
5° Crimes de terrorisme mentionnés à l'article L. 1723-1 du présent code ;
6° Crimes de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnés à l'article L. 1723-3 du présent code.