La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions tendant à son exécution :
1° Du ministère public et des juridictions de l'application des peines ;
2° Du Trésor ou de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour les peines d'amende ou de confiscation relevant de leur compétence.