Articles

Article L5111-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5111-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions tendant à son exécution :
1° Du ministère public et des juridictions de l'application des peines ;
2° Du Trésor ou de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour les peines d'amende ou de confiscation relevant de leur compétence.