Sauf exceptions prévues par la sous-section 2 de la présente section, les peines se prescrivent, à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive :
1° Par vingt années révolues en cas de condamnation pour un crime ;
2° Par six années révolues en cas de condamnation pour un délit ;
3° Par trois années révolues en cas de condamnation pour une contravention.