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Article L4471-27 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4471-27 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la chambre des appels délictuels est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions prévues à la section 1 du chapitre 4 du titre III du présent livre dans les conditions définies par les articles L. 4434-1 à L. 4434-6.