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Article L4471-21 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4471-21 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Pendant les délais d'appel autres que le délai d'appel du procureur général prévu par l'article L. 4471-4, et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sauf en cas d'exécution provisoire ordonnée par le tribunal délictuel, de mise en liberté du prévenu en application des articles L. 4432-8 et L. 4432-12 et sous réserve du prononcé ou du maintien d'une mesure de sûreté ainsi que des articles L. 4471-22 et L. 4471-23.