Pendant les délais d'appel autres que le délai d'appel du procureur général prévu par l'article L. 4471-4, et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sauf en cas d'exécution provisoire ordonnée par le tribunal délictuel, de mise en liberté du prévenu en application des articles L. 4432-8 et L. 4432-12 et sous réserve du prononcé ou du maintien d'une mesure de sûreté ainsi que des articles L. 4471-22 et L. 4471-23.