Quand il prononce l'ajournement de la peine aux fins d'investigations sur la personnalité en application de l'article 132-70-1 du code pénal, le tribunal délictuel peut placer ou maintenir la personne déclarée coupable sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l'article L. 4413-31 du présent code.