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Article L4432-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4432-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Sous réserve des articles L. 4432-13 et L. 4432-24, si le prévenu était placé sous contrôle judiciaire, celui-ci prend fin dès que la condamnation est prononcée.
Si un cautionnement a été fourni, les dispositions des articles L. 3621-12 et L. 3621-13 sont applicables.