Le tribunal délictuel peut déclarer exécutoire par provision :
1° La peine de détention à domicile prévue l'article 131-4-1 du code pénal ;
2° La peine de jour-amende prévue l'article 131-5 du même code ;
3° Les peines de stages prévues à l'article 131-5-1 du même code ;
4° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 du même code ;
5° La peine de travail d'intérêt général prévue à l'article 131-8 du même code ;
6° La peine de sanction- réparation prévue à l'article 131-8-1 du même code ;
7° Les peines complémentaires prononcées en application des articles 131-10 ou 131-11 du même code ;
8° Les peines prononcées en application des articles 132-25 à 132-70 du même code prévoyant leur aménagement, leur fractionnement ou l'octroi du sursis simple ou du sursis probatoire.