En cas de condamnation, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines, notamment des peines non aménagées d'emprisonnement ferme, la motivation doit également porter sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal.
Il n'y a cependant pas lieu à motivation :
1° D'une peine obligatoire ;
2° De la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, y compris s'il s'agit d'une confiscation en valeur ;
3° Des obligations particulières du sursis probatoire.