Article L4423-24 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L4423-24 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Si cela apparaît nécessaire au cours des débats, le président fait représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.