Articles

Article L4423-19 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4423-19 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le tribunal peut, sur réquisitions du procureur de la République, condamner à une amende de 3 750 euros :
1° Le témoin régulièrement cité ou convoqué qui, sans faire valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, ne comparaît pas ;
2° Le témoin qui, alors qu'il n'en est pas dispensé, refuse de prêter serment ;
3° Le témoin qui, hors les cas prévus par le dernier alinéa du présent article, refuse de déposer.
L'obligation de déposer s'applique sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel et de la faculté pour tout journaliste, conformément à l'article L. 1531-5 du présent code, de ne pas révéler ses sources.