Article L4423-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L4423-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues aux articles L. 4421-17 et L. 4421-19, le procureur de la République et les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires.