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Article L4421-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4421-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le prévenu qui comparaît peut se faire assister par un avocat.
L'assistance par un avocat est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense, ou lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé.
Si, avant l'audience, le prévenu n'a pas fait choix d'un avocat ou s'il n'a pas reçu cette information, le président l'informe qu'il peut, à sa demande, bénéficier d'un avocat commis d'office. Si le prévenu formule cette demande, le président commet un avocat d'office.