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Article L4411-34 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4411-34 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque le tribunal délictuel est saisi par une décision de renvoi d'une juridiction d'instruction, les parties ne sont pas recevables à soulever les nullités de la procédure antérieure à cette décision.
Il en est toutefois autrement lorsque :
1° Cette décision a été rendue sans que les conditions prévues par les articles L. 3451-1 à L. 3451-6 aient été respectées ;
2° La partie soulève un moyen de nullité qu'elle n'a pas pu connaître avant la clôture de l'instruction ou avant l'expiration des délais d'un mois ou de trois mois prévus aux articles L. 3451-2 et L. 3451-3.