Sont applicables à la citation du civilement responsable devant le tribunal délictuel :
1° Les articles L. 1631-1 à L. 1631-13 relatifs aux exploits des commissaires de justice ;
2° L'article L. 4412-3 relatif aux mentions figurant dans la citation ;
3° Les articles L. 4412-10 à L. 4412-12 relatifs aux délais de citation ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 4415-2 si la citation est délivrée à la demande de la partie civile.