Lorsque, pour le jugement des délits mentionnés à l'article L. 4411-8, le tribunal délictuel siège dans sa formation à juge unique, il peut décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction si ce renvoi lui paraît justifié par :
1° La complexité des faits ;
2° L'importance de la peine susceptible d'être prononcée, au regard notamment de l'interdiction qui lui est faite de prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans.