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Article L4411-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4411-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque, pour le jugement des délits mentionnés à l'article L. 4411-8, le tribunal délictuel siège dans sa formation à juge unique, il peut décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction si ce renvoi lui paraît justifié par :
1° La complexité des faits ;
2° L'importance de la peine susceptible d'être prononcée, au regard notamment de l'interdiction qui lui est faite de prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans.