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Article L4411-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4411-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque le tribunal délictuel siégeant en formation collégiale constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève de la compétence du juge unique, l'affaire peut :
1° Soit être renvoyée devant le tribunal délictuel siégeant à juge unique ;
2° Soit être jugée par le seul président.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le dossier a été renvoyé à la formation collégiale du tribunal délictuel en application de l'article L. 4411-11.
Elles ne sont pas non plus applicables lorsque c'est à l'issue des débats que le tribunal siégeant en formation collégiale estime que les faits constituent un délit prévu par l'article L. 4411-8.