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Article L4323-33 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4323-33 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le président agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire ou la cour, statuant soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou de l'accusé, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.
Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister.
Il est dressé procès-verbal de ces opérations.