Article L4323-31 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L4323-31 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter les pièces à conviction à l'accusé ou aux témoins et reçoit leurs observations.