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Article L4323-28 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4323-28 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s'il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations.
La cour peut, par décision motivée, soit ordonner la poursuite des débats, soit renvoyer l'affaire à une session ultérieure. Dans ce dernier cas, la cour peut prescrire quant à l'expertise toute mesure qu'elle jugera utile.