Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4323-22, les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre.
Après avoir prêté serment, sauf s'il en sont dispensés, le témoin déposent oralement.
Le président peut autoriser les témoins à s'aider de documents au cours de leur audition.
Les dépositions des témoins peuvent se faire par un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.