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Article L4322-21 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4322-21 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge convenables au bien de la justice ; la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.
Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal.
Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.
Si la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, les débats ne sont arrêtés, ni suspendus.