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Article L4322-20 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4322-20 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Sous réserve des dispositions de l'article L. 4322-13, le ministère public peut poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes déposant à l'audience, en demandant la parole au président.