Le magistrat mentionné à l'article L. 4221-18 rend une ordonnance refusant de valider la composition pénale :
1° S'il estime que la gravité des faits, au regard des circonstances de l'espèce, ou que la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient le recours à une autre procédure ;
2° Lorsque les déclarations de la victime entendue en application de l'article L. 4221-18 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.
La proposition de composition pénale devient alors caduque.