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Article L4221-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4221-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Il informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime.
Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout magistrat exerçant à titre temporaire ou tout magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre 5 bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, exerçant dans le ressort du tribunal.
Le magistrat saisi pour valider la composition pénale peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat.
La décision de ce magistrat, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.