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Article L4221-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4221-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Il peut être proposé à la personne de :
1° Ne pas paraître dans le ou les lieux désignés par le procureur de la République et dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ;
2° Ne pas rencontrer ou recevoir la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;
3° Ne pas rencontrer ou recevoir le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;
4° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport.
La durée de ces mesures ne saurait excéder six mois.