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Article L4221-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4221-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La composition pénale peut être proposée directement par le procureur de la République ou par l'intermédiaire d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République.
Elle peut être proposée dans une maison de justice et du droit.
La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut également être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure.