Le procureur de la République peut, dans les conditions prévues par le présent chapitre, proposer une composition pénale à une personne physique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La procédure porte sur un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, sur une ou plusieurs contraventions connexes ;
2° L'action pénale n'a pas été mise en mouvement ;
3° La personne reconnait avoir commis les infractions mentionnées au 1°.
Si la personne est un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2, le procureur de la République en avise le curateur ou le tuteur et le juge des tutelles.