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Article L4221-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4221-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le procureur de la République peut, dans les conditions prévues par le présent chapitre, proposer une composition pénale à une personne physique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La procédure porte sur un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, sur une ou plusieurs contraventions connexes ;
2° L'action pénale n'a pas été mise en mouvement ;
3° La personne reconnait avoir commis les infractions mentionnées au 1°.
Si la personne est un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2, le procureur de la République en avise le curateur ou le tuteur et le juge des tutelles.