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Article L3742-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3742-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République de placement, prolongation ou maintien en détention provisoire et qu'il ne rend pas d'ordonnance dans les cinq jours conformément à l'article à l'article L. 3741-2, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre des investigations et des libertés.
Il en est de même si le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, ne rend pas d'ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa saisine.