Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsque, postérieurement à la délivrance du mandat, la personne a été condamnée à une peine privative de liberté, soit en matière délictuelle par un jugement contradictoire ou contradictoire à signifier, soit en matière criminelle par un arrêt rendu par défaut.
Elles ne sont de même pas applicables lorsque le mandat a été délivré à la suite d'une telle condamnation.
Dans ces cas, sans qu'il soit nécessaire de la présenter devant le juge des libertés et de la détention, la personne arrêtée est placée en détention provisoire jusqu'à l'expiration des délais de recours et, en cas de recours, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté.