Articles

Article L3652-16 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3652-16 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le procureur de la République ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat.
Ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.
Il est alors procédé conformément aux dispositions de l'article L. 3652-12 et L. 3652-13.
La comparution devant le procureur de la République et celle devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire mentionnées à ces articles peuvent aussi être réalisées, dans les délais précités, par un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues aux articles L. 1621-1 et suivants, sauf si la personne le refuse ; la personne ne peut toutefois pas refuser le recours à ces modalités si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. Il n'y a alors pas lieu d'ordonner le transfèrement de la personne.