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Article L3651-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3651-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la personne est renvoyée devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale seulement pour des délits connexes, la détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire prend fin, sauf si le maintien de ces mesures est ordonné conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3651-4.