Lorsque la personne est renvoyée devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale seulement pour des délits connexes, la détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire prend fin, sauf si le maintien de ces mesures est ordonné conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3651-4.