L'autorité mentionnée à l'article L. 3645-10 peut décider de prescrire à l'encontre de la personne placée en détention provisoire l'interdiction de correspondre par écrit avec une ou plusieurs personnes qu'elle désigne, au regard des nécessités de la procédure, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions.
Elle peut pour les mêmes motifs décider de retenir un courrier écrit par la personne détenue ou qui lui est adressé.
Les décisions prévues au présent article sont motivées et notifiées par tout moyen et sans délai à la personne détenue.