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Article L3645-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3645-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Sauf si elle fait l'objet d'une interdiction de communiquer en application de l'article L. 3645-15, la personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation de l'autorité mentionnée à l'article L. 3645-10, recevoir des visites sur son lieu de détention ou téléphoner à un tiers.
A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, cette autorité ne peut refuser de délivrer un permis de visite ou d'autoriser l'usage du téléphone que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de la procédure, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur.
Les autorités mentionnées à l'article L. 3645-10 sont tenues de répondre dans un délai de vingt jours aux demandes de permis de visite ou de permis de téléphoner.