Dans les cas prévus par les articles L. 3642-17 et L. 3642-18, le juge des libertés et de la détention prescrit l'incarcération provisoire de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables, jusqu'à la tenue du débat contradictoire différé.
Cette décision est prise par une ordonnance motivée par référence aux dispositions de ces articles.
Dans le cas prévu par l'article L. 3642-17, cette ordonnance n'est pas susceptible d'appel.