Au cours du débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention entend :
1° Le ministère public qui développe ses réquisitions écrites ;
2° Les observations de la personne mise en examen, à laquelle il a été notifié son droit de se taire ;
3° Le cas échéant, les observations de l'avocat de la personne.
Ce débat fait l'objet d'un procès-verbal signé par le juge des libertés et de la détention, son greffier et la personne mise en examen, ainsi que le cas échéant par l'interprète.