Lorsqu'à la suite de réquisitions prises conformément à l'article L. 3642-6, le juge d'instruction décide de ne pas saisir le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République peut saisir directement ce magistrat en déférant sans délai devant lui la personne mise en examen.
La personne ne peut alors être remise en liberté jusqu'à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention.