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Article L3621-24 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3621-24 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la personne doit se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins en application du 8° de l'article L. 3621-4, une copie de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne poursuivie.
Les rapports des expertises réalisées pendant l'enquête ou l'information sont adressés au médecin ou au psychologue, d'office ou à leur demande.
Il peut également leur être adressé toute autre pièce utile du dossier.