Articles

Article L3621-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3621-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3621-6, le conseil de l'ordre, saisi par la juridiction prononçant le contrôle judiciaire, a seul le pouvoir de prononcer l'interdiction d'exercice d'activité professionnelle d'un avocat.
Le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours de sa saisine.
La décision du conseil de l'ordre peut être déférée à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général.