Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application des articles L. 3621-19 et L. 3621-20 ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu'aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l'hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves.
Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions.