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Article L3621-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Conformément aux dispositions de la présente section, copie de la décision de placement sous contrôle judiciaire est transmise à des tiers en cas de poursuites :
1° Pour un crime ;
2° Pour une infraction sexuelle, violente ou commise contre des mineurs mentionnée à l'article L. 1721-2.