En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, la décision ordonnant l'une des interdictions prévues au 5° de l'article L. 3611-4 ou aux articles L. 3611-6 et L. 3611-7 doit indiquer si le droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur dont la personne poursuivie est titulaire est ou non suspendu.
S'il est décidé de ne pas ordonner cette suspension, la décision doit être spécialement motivée.
Lorsque les droits de visite et d'hébergement sont suspendus de plein droit conformément à l'article 378-2 du code civil, les dispositions du présent article ne sont pas applicables.