A peine de nullité, aucune interception ne peut avoir lieu :
1° Sur la ligne d'un député ou d'un sénateur sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le procureur de la République ou le juge d'instruction ;
2° Sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé par le procureur de la République ou le juge d'instruction.