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Article L3552-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3552-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'elle émane du juge d'instruction, la décision est prise pour une durée maximum de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'interception puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, deux ans.
Dans le cadre d'une information pour recherche des causes d'un décès ou des causes d'une disparition, la décision est prise pour une durée maximum de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'interception puisse excéder un an.