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Article L3552-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3552-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'elle émane du juge des libertés et de la détention, la décision est prise pour une durée maximum d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Dans le cadre d'une procédure aux fins de recherche d'une personne en fuite, la décision est prise pour une durée maximum de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière délictuelle et d'un an en matière criminelle.