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Article L3552-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3552-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Dans les conditions prévues par le chapitre 1er du présent titre, des opérations d'interception, d'enregistrement et de transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques peuvent être autorisées :
1° Par le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, lors d'une enquête portant sur une des infractions mentionnées à l'article L. 3552-2, ou lors d'une procédure aux fins de recherche d'une personne en fuite ;
2° Par le juge d'instruction lors d'une information portant sur une des infractions mentionnées à l'article L. 3552-3, ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou des causes d'une disparition inquiétante.