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Article L3551-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3551-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Au cours de l'enquête, le dossier distinct est accessible à tout moment au procureur de la République et au juge des libertés et de la détention.
La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l'article 413-13 du code pénal.