Lorsqu'il est recouru à une sonorisation ou une fixation d'image prévue par le chapitre 5 du présent titre ou à une des techniques d'investigation prévues par son chapitre 6, la création d'un dossier distinct peut être à tout moment demandée au juge des libertés et de la détention par requête du procureur de la République au cours de l'enquête ou du juge d'instruction au cours de l'information.
La requête précise les raisons impérieuses qui justifient que les informations mentionnées à l'article L. 3551-7 ne soient pas versées au dossier de la procédure. Elle comporte toute indication permettant d'apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.