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Article L3551-16 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3551-16 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'il est recouru à une sonorisation ou une fixation d'image prévue par le chapitre 5 du présent titre ou à une des techniques d'investigation prévues par son chapitre 6, la création d'un dossier distinct peut être à tout moment demandée au juge des libertés et de la détention par requête du procureur de la République au cours de l'enquête ou du juge d'instruction au cours de l'information.
La requête précise les raisons impérieuses qui justifient que les informations mentionnées à l'article L. 3551-7 ne soient pas versées au dossier de la procédure. Elle comporte toute indication permettant d'apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.