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Article L3551-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3551-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues par la présente section, sauf si la requête et le procès-verbal qui figuraient dans le dossier distinct ont été versés au dossier de la procédure en application de l'article L. 3551-11.