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Article L3551-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Au cours de l'information, le dossier distinct est accessible à tout moment au juge d'instruction et au juge des libertés et de la détention.
Il est également accessible au président de la chambre des investigations et des libertés ou à ladite chambre dans le cadre de sa saisine.